mardi 17 septembre 2013

Le Legs dans la pratique notariale en Droit Québécois :


Dans ce post, nous allons s’arrêter sur le legs en pratique notariale, en tant que technicien juridique dans une étude, le technicien(ne) sera amené(e) à dresser le projet de l’acte de legs à partir d’un modèle d’acte standard, toutefois il / elle sera contraint (e) de bien faire son choix selon la situation qui s’impose dans l’acte de legs. 
Ci-après, quelques situations les plus rencontrées :

Substitutions : 
Selon le code civil dans son article 1218, Il y a substitution lorsqu'une personne reçoit des biens par libéralité, avec l'obligation de les rendre après un certain temps à un tiers.
La substitution s'établit par donation ou par testament; elle doit être constatée par écrit et publiée au bureau de la publicité des droits.

Dans la pratique notariale, on distingue entre trois cas, il s’agit de la substitution avec représentation, sans représentation, et substitution de residuo. 
Dans chaque cas des trois pré-cités,  la rédaction de l’acte de substitution est différente.

Legs universels : 
Dans les legs universels, on distingue entre les legs en pleine propriété, les legs du résidu des biens, les legs à plusieurs légataires sans attribution de quotes-parts, et les legs à plusieurs légataires avec attribution de quotes-parts égales dans le partage du legs.

Legs à titre universel :
Il faut distinguer dans les legs à titre universel entre le legs d'une universalité de biens, les legs d'une quote-part des biens, les legs d’une quote-part d’une universalité, les legs à plusieurs légataires avec attribution de parts, et les legs de l'usufruit de la totalité ou d’une quote-part de la succession.

Legs à titre particulier : 
Dans ce genre de  legs, seul la responsabilité du légataire à titre particulier vis-à-vis les dettes successorales est engagée, il est donc, judicieux d’indiquer clairement à qui incombe la charge fiscale.

Legs conditionnels : 
Concernant les legs conditionnels, on distingue entre trois cas, il s’agit des legs fait à la condition 
de renoncer à certains avantages du contrat de mariage ou d’union civile, legs fait à la condition de renoncer aux avantages du régime matrimonial, et legs fait à la condition de renoncer aux droits dans le patrimoine familial.

RM/ Blogue des Techniques juridiques
Septembre 2013

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